[spectre] New French law officially recognizes "positive" role of colonialism

Soenke Zehle soenke.zehle at web.de
Tue Apr 19 13:44:33 CEST 2005


[via debate]

A notable episode is transpiring in the evolution of the
memory of colonialism in France.

The French government passed a law on February 23, 2005
officially taking a highly revisionist view of French
colonial history and explicitly imposing this vision as a
pedagogical stance to be taken by the national education
system.    Among other provisions, the law speaks for "the
Nation" in "expressing its gratitude to the women and men
who participated in France's accomplishments in the former
French departments of Algeria, in Morocco, in Tunisia, and
in Indochina, as well as in territories formerly under
French sovereignty."  The law concerns historians and
educators in particular because it seeks to impose on
researchers and teachers its vision of the colonial past
as "positive," expressing the government's desire
that "school curricula recognize in particular the positive
role of France's overseas presence."  The rest of the text
seeks to recognize and repair a moral debt of the French
state to the pieds-noirs and especially to the Harki
population that fought on behalf of France in the Algerian
War.  It institutes special benefits for veterans of armies
in Algeria, Morocco, and Tunisia and particularly for
Harkis.

The law is remarkable above all for its complete lack of
recognition for any negative aspects of colonialism,
although the perceived need for an affirmation of
the "positive" might tend to reveal it as a perhaps belated
reaction to a generalized retrospective anticolonialism.  In
this it goes beyond the more predictable pieties of honoring
military veterans; this law pays hommage to all French
colonialists.   Just in time for the sixtieth anniversary of
the Sétif massacre of May 8, 1945, in which up to 45,000
Algerian non-citizens perished.

On a different note, the law might be interpreted as calling
for an increase in research on colonial history, and clearly
stands for greater availability of source materials for it.

Below is the complete text of the law, published in the
Journal Officiel, n° 46, 24 February 2005, page 3128.  The
text is on line at http://www.assemblee-
nationale.fr/12/dossiers/rapatries.asp <http://www.assemblee-
nationale.fr/12/dossiers/rapatries.asp> .

The law is the object of a still small level of protest.
After the text of the law below is a copy of a petition
being circulated by six French historians, which calls for
its abrogation.

An online article discusses some background to this:
http://icietlabas.lautre.net/article.php3?id_article=122

I hope the list finds this information of interest.

Paul Sager

New York University

The law text:

LOI n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de
la Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés (1)

NOR: DEFX0300218L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :

Article 1

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes
qui ont participé à l'oeuvre accomplie par la France dans
les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en
Tunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires
placés antérieurement sous la souveraineté française.

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices
endurés par les rapatriés, les anciens membres des
formations supplétives et assimilés, les disparus et les
victimes civiles et militaires des événements liés au
processus d'indépendance de ces anciens départements et
territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles,
solennellement hommage.

Article 2

La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les
personnes disparues et les populations civiles victimes de
massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie
et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian,
ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du
Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts
pour la France en Afrique du Nord.

Article 3

Une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des
combats du Maroc et de Tunisie est créée, avec le concours
de l'Etat.

Les conditions de la création de cette fondation sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

Les programmes de recherche universitaire accordent à
l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en
Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le
rôle positif de la présence française outre-mer, notamment
en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux
sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces
territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.

La coopération permettant la mise en relation des sources
orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est
encouragée.

Article 5

Sont interdites :

- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou
un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou
supposée de harki, d'ancien membre des formations
supplétives ou assimilés ;

- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les
membres des formations supplétives après les accords
d'Evian.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des
lois en vigueur.

Article 6

I. - Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance
mentionnée à l'article 67 de la loi de finances
rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002)
peuvent opter, au choix :

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le
taux annuel est porté à 2 800 EUR à compter du 1er janvier
2005 ;

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux
en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital
de 20 000 EUR ;

- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de
reconnaissance, d'un capital de 30 000 EUR.

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation
de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er
janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre
conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit
d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce
même taux.

En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses
conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils
remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la
loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens
membres des formations supplétives et assimilés ou victimes
de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 EUR est
répartie en parts égales entre les enfants issus de leur
union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé
leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté
européenne au 1er janvier 2004.

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de
père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur
domicile en France ou dans un Etat de la Communauté
européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a
servi en qualité de harki ou membre d'une formation
supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient
d'une allocation de 20 000 EUR, répartie en parts égales
entre les enfants issus d'une même union.

Les modalités d'application du présent article, et notamment
le délai imparti pour exercer l'option ainsi que
l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des
bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

II. - Les indemnités en capital versées en application du I
sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de
revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au
profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article 7

I. - Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin
1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations
supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en
Algérie, la date : "31 décembre 2004" est remplacée par la
date : "31 décembre 2009".

II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est
remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

"Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées
à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision
avec leurs enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces
derniers dans le bien ainsi acquis.

Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par
le code de la construction et de l'habitation."

III. - Au premier alinéa de l'article 9 de la même loi, les
mots : "réalisée avant le 1er janvier 1994" sont remplacés
par les mots : "réalisée antérieurement au 1er janvier
2005".

Article 8

Après le septième alinéa (4°) de l'article L. 302-5 du code
de la construction et de l'habitation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

"Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du
troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les
collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception
des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou
acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en
Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par
l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant."

Article 9

Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de
l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au
logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé
des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens
harkis et membres des formations supplétives ayant servi en
Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans
et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en
France ou dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la
nationalité française avant le 1er janvier 1995.

Cette demande de dérogation est présentée dans le délai d'un
an suivant la publication du décret d'application du présent
article.

Article 10

Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la
loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée, éligibles aux
bourses nationales de l'éducation nationale, peuvent se voir
attribuer des aides dont les montants et les modalités
d'attribution sont définis par décret.

Article 11

Le Gouvernement remettra au Parlement, un an après l'entrée
en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état de la
situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de
l'armée française et assimilés et recensera les besoins de
cette population en termes de formation, d'emploi et de
logement.

Article 12

I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou
en cas de décès à leurs ayants droit les sommes prélevées
sur les indemnisations par l'Agence nationale pour
l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au
remboursement partiel ou total des prêts au titre des
dispositions suivantes :

1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
relative à une contribution nationale à l'indemnisation des
Français dépossédés de biens situés dans un territoire
antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou
la tutelle de la France ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de
l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à
l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer
dépossédés de leurs biens.

II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié
d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi
n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de
l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit les
sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels,
sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de
biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-
tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

III. - Les restitutions mentionnées aux I et II n'ont pas le
caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes
recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités
publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des
bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article, notamment les modalités de
versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier
prenant en compte l'âge des bénéficiaires de
l'indemnisation.

V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le
délai de deux ans à compter de la publication du décret
mentionné au IV.

Article 13

Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire
les personnes de nationalité française à la date de la
publication de la présente loi ayant fait l'objet, en
relation directe avec les événements d'Algérie pendant la
période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de
condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures
administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation
à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité
professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires
mentionnés à l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3
décembre 1982 relative au règlement de certaines situations
résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre
d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.

L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n'a
pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et
taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités
territoriales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette
indemnité qui tient compte notamment de la durée
d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement
de cette allocation.

Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai d'un
an suivant la publication du décret d'application du présent
article.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 février 2005.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche,
François Fillon

La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé

Le ministre délégué aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra

------------------------------------------------

The petition:

Des historiens contre la loi du 23 février 2005

La loi du 23 février 2005 " portant reconnaissance de la
Nation et contribution nationale en faveur des Français
rapatriés " a des implications sur l'exercice de notre
métier et engage les aspects pédagogiques, scientifiques et
civiques de notre discipline.

Son article 4 dispose : " Les programmes de recherche
universitaire accordent à l'histoire de la présence
française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place
qu'elle mérite.

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le
rôle positif de la présence française outre-mer, notamment
en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et aux
sacrifices des combattants de l'armée française issus de ces
territoires la place éminente à laquelle ils ont droit."

Il faut abroger d'urgence cette loi,

- parce qu'elle impose une histoire officielle, contraire à
la neutralité scolaire et au respect de la liberté de pensée
qui sont au c¦ur de la laïcité.

- parce que, en ne retenant que le " rôle positif " de la
colonisation, elle impose un mensonge officiel sur des
crimes, sur des massacres allant parfois jusqu'au génocide,
sur l'esclavage, sur le racisme hérité de ce passé.

- parce qu'elle légalise un communautarisme nationaliste
suscitant en réaction le communautarisme de groupes ainsi
interdits de tout passé.

Les historiens ont une responsabilité particulière pour
promouvoir des recherches et un enseignement

- qui confèrent à la colonisation et à l'immigration, à la
pluralité qui en résulte, toute leur place.

- qui, par un travail en commun, par une confrontation entre
les historiens des sociétés impliquées rendent compte de la
complexité de ces phénomènes.

-qui s'assignent pour tâche l'explication des processus
tendant vers un monde à la fois de plus en plus unifié et
divisé.

Claude Liauzu, professeur émérite à l'université Denis
Diderot-Paris 7 ; Gilbert Meynier, professeur émérite à
l'université de Nancy ; Gérard Noiriel, directeur d'études à
l'EHESS ; Frédéric Régent, professeur à l'université des
Antilles et de Guyane ; Trinh Van Thao, professeur à
l'université d'Aix-en-Provence ; Lucette Valensi, directrice
d'études à l'EHESS.



More information about the SPECTRE mailing list