[spectre] For information on the urgency in Fr

Louise Desrenards louise.desrenards at free.fr
Wed Nov 9 10:17:23 CET 2005


Sorry of French speaking but it is to whom inside and outside even a
Foreigner wants to know of what happens here.

For information : what is the "urgency" as a State rule in France?
Quote nettime-fr at samizdat.net


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 L'Etat d'urgence, c'est quoi ?

Voici les dispositions de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un
état d'urgence suite au conseil des ministres du 8/11/05
ça fait peur...

(...)

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Art. 1er. - L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du
territoire métropolitain, de l'Algérie ou des départements d'outre-mer, soit
en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit
en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le
caractère de calamité publique.

Art. 2 (135). - L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des
ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à
l'intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions les zones où l'état d'urgence recevra
application seront fixées par décret.

La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être
autorisée que par la loi.

Art. 3 (2). - La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de
l'état d'urgence fixe sa durée définitive.

Art. 4 (2). - La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à
l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du
Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.

Art. 5. - La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au représentant
de l'Etat dans le département dont le département se trouve en tout ou
partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :
    1o D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les
lieux
et aux heures fixés par arrêté ;
    2o D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le
séjour des personnes est réglementé
    3o D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute
personne
cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs
publics.

Art. 6. - Le ministre de l'intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le
Gouvernement général, peuvent prononcer l'assignation à résidence dans une
circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne
résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité
s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions
territoriales visées audit article.
    L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de
résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération
(136).
    En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la
création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa
précédent.
    L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer
la
subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur
famille.

Art. 7. - Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en
application de l'article 5 (3o) ou de l'article 6 peut demander le retrait
de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative
comprenant des délégués du conseil général désignés par ce dernier et
comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux
collèges.
    La composition, le mode de désignation et les conditions de
fonctionnement
de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.
Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre
la décision visée à l'alinéa premier ci-dessus devant le tribunal
administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En
cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra intervenir dans les trois
mois de l'appel.
    Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais
fixés
par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5
(3o ) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.

Art. 8. - Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est
institué l'état d'urgence, le Gouverneur général pour l'Algérie et le
représentant de l'Etat dans le département, dans le département, peuvent
ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons
et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret
prévu à l'article 2.
    Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les
réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

Art. 9. - Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise
des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par
l'article L. 2331-1 du code de la défense et des munitions correspondantes
et prescrire leur dépôt entre les mains des autorités et dans les lieux
désignés à cet effet.
    Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions
qui
précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour
qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors
de leur dépôt.

Art. 10. - La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à
l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la
Nation pour le temps de guerre (137) pour la mise à exécution de tout ou
partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins
résultant de circonstances prévues à l'article 1er.

Art. 11. - Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence
peuvent, par une disposition expresse (138) :
    1o Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le
pouvoir
d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;
    2o Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer
le
contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui
des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des
représentations théâtrales.
    Les dispositions du paragraphe 1o du présent article ne sont applicables
que
dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.

Art. 12 (139). - Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie
d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale, peut
autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des
délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce
département.
    La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité
militaire ne
revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance
prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (140). Si,
postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour
saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se
trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code
de justice militaire, portée de plein droit soit devant la chambre des mises
en accusation prévue par l'article 68 du code de justice militaire, lorsque
la chambre d'accusation saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soit devant
la juridiction militaire compétente ratione loci, lorsqu'un arrêt de renvoi
a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont
applicables, et il n'y a pas lieu, pour la Cour de cassation, de statuer
avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêt.
Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées
aux deux derniers aliéas de l'article 10 du code de justice militaire.
    Lorsque le décret prévu à l'alinéa premier du présent article est
intervenu,
dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes
les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé
aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction,
y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les
ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la
chambre des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle
opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de
deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en
accusation (141).
    Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions
d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et,
s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont
portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se
conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant
dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit
code (1).
    Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être
exercée
contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant
sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre
des mises en accusation qui statuera dans la quinzaine contre une ordonnance
statuant sur une demande de mise en liberté provisoire et du pourvoi en
cassation contre un arrêt de renvoi devant la cour d'assises. Un nouvel
appel ne pourra être élevé que contre une ordonnance rendue plus de deux
mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en
accusation (1).

Art. 13. - Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11
(2o) seront punies d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750
? (142) ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par
l'autorité administrative, des mesures prescrites peut être assurée
nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.

Art. 14. - Les mesures prises en application de la présente loi cessent
d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.

Toutefois, après la levée de l'état d'urgence, les tribunaux militaires
continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait
été déférée.

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